Une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 02/05/2013 page 1440 fait le point sur le sujet.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur n'établissent
pas un droit de propriété absolu des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sur leur nom. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il
n'existe aucune protection en la matière.
Droit des marques :
Concernant le dépôt de marque,
l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit
qu'un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom,
à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, ne peut
être adopté comme marque. De plus, une collectivité peut s'opposer à la
demande d'enregistrement d'une marque si elle est propriétaire d'une
marque enregistrée ou déposée antérieurement, ou bénéficiant d'une date
de priorité antérieure, ou propriétaire d'une marque antérieure
notoirement connue (article L. 712-4 du CPI). La demande
d'enregistrement auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle peut également être rejetée si la marque est de nature à
tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service (article L. 712-7 du CPI).
Noms de domaines sur Internet :
Concernant les noms de domaine, l'article L. 45-2 du code des postes et
des communications électroniques (CPCE) indique que leur enregistrement
ou leur renouvellement peut être refusé, ou le nom de domaine supprimé,
lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriale.
La jurisprudence :
Le contrôle exercé par le juge montre qu'un particulier ou
une entreprise ne peut déposer ou utiliser le nom d'une collectivité en
dehors de toute limite. À différentes reprises, l'utilisation du nom de
collectivités, comme marque ou comme nom de domaine, a été sanctionnée,
au motif notamment d'un risque de confusion dans l'esprit du public,
d'atteinte à des droits antérieurs ou de faits de parasitisme conduisant
à capter indûment un trafic Internet. A titre d'exemple, la Cour de
cassation a confirmé l'annulation par une cour d'appel d'une marque qui
contenait un nom géographique faisant référence à une commune et au
canton du même lieu, situés à plus de cent dix kilomètres du lieu de
fabrication des produits sur lesquels la marque était apposée, ce qui
était de nature à tromper le public sur leur provenance (Cass. com. , 30 novembre 2004, n° 02-13561). Elle a en outre cassé l'arrêt d'une cour
d'appel, considérant que cette dernière n'avait pas donné de base
légale à sa décision en ne recherchant pas si l'utilisation du nom d'une
commune pour un site Internet n'était pas source d'un trouble
manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit
du public (Cass. com. , 10 juillet 2012, n° 11-21919). Par ailleurs, le
juge d'appel a admis l'atteinte à des droits antérieurs de collectivités
occasionnée par le dépôt d'une marque dans des domaines d'activités où
leur dénomination géographique est reconnue (CA Paris, 12 décembre 2007,
n° 06/20595 ; CA Paris, 1er février 2006, n° 04/22430) ou sanctionné le
dépôt d'un nom de domaine pouvant laisser croire au public qu'il
s'agissait du site officiel d'une commune (CA Montpellier,
16 octobre 2008, n° 08/00878).