24 mai 2008

Responsabilité pénale des élus locaux

J'ai mis en ligne une présentation web sur la responsabilité pénale des élus locaux, réalisée pour les besoins d'une formation d'élus.

N'oubliez pas de cliquer avec votre souris ou d'utiliser une touche de votre clavier pour faire avancer la présentation. Vous pouvez également passer avec le pointeur de votre souris sur le pied de page pour avoir accès à un menu.

Voir la présentation.

15 mai 2008

Chiens dangereux : de nouvelles attributions pour les maires

L’Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture le Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Ce texte devra passer en commission mixte paritaire en raison de points de divergences entre le Sénat et l’Assemblée.

Une des dispositions phares du texte serait le "permis de détention" pour les propriétaires. Les députés ont ajouté cette disposition au projet. Ce permis serait délivré par le maire de la commune. Pour l'obtenir, il faudra constituer un véritable dossier administratif : pièces justifiant l’identification du chien, attestation de vaccination antirabique, assurance en responsabilité civile pour le propriétaire ou le détenteur du chien, attestation de stérilisation pour les chiens de première catégorie, attestation d’aptitude et évaluation comportementale (un permis provisoire sera délivré si le chien est trop jeune pour avoir passé cette évaluation).

Entre l'âge de huit et douze mois, le chien devrait être soumis à une “évaluation comportementale” qui ne sera toutefois pas définitive, puisque le maire de la commune de résidence du propriétaire pourrait en demander une nouvelle à tout moment.

07 mai 2008

Une pétition pour l'accessibilité numérique des services publics

Plus de trois ans après la promulgation de la loi pour « l’égalité des droits et des chances,… », le décret qui doit préciser les modalités d’application de l’accessibilité numérique n’a toujours pas été pris. Le site web-pour-tous.org a mis en ligne une pétition déjà signée par 663 personne pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce retard. Pour signer la pétition rendez-vous ici.

05 mai 2008

Radars sur les routes départementales : le dernier mot au législateur

La loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) a finalement réglé définitivement le litige qui opposait certains départements à l'Etat en consacrant des principes qui prennent quelque peu le contrepied de la solution adoptée par le Conseil d'Etat. L'article 40 de cette loi a en effet :

  • Atténué le principe de la gratuité en faisant figurer les départements parmi les bénéficiaires du produit des amendes perçues par la voie des systèmes automatiques de contrôle dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette option remplace celle initialement prévue d'un versement forfaitaire, sur le produit des amendes, de 30.000 € par radar fixe.
  • Modifié le CG3P en consacrant à l'article L. 2125-1 al. 1 le principe de la gratuité "lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière". A noter que la loi prend ici le contrepied de la solution du Conseil d'Etat qui ne voyait pas en la matière d'occupation ou d'utilisation du domaine public, mais plutôt une intégration.
  • Modifié l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière en dispensant l'Etat d'obtenir une autorisation d'occuper le domaine public pour "l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière".

25 avril 2008

Fonction publique : la protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales

Les fonctionnaires bénéficient d'une protection instituée par l'article 11 de la loi statutaire du 13 juillet 1983 en son article 11 :

"Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires."
Dans un arrêt du 14 mars 2008 M. P. n° 283943 (publié et commenté à l'AJDA du 21 avril 2008 p. 800) le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler quelques règles applicables à cette protection fonctionnelle en cas de poursuites pénales, hypothèse prévue par le quatrième alinéa du texte datant de la loi du 16 décembre 1996. Avant cette précision textuelle, résultant d'une préconisation d'un rapport du Conseil d'Etat de la même année, l'article 11 ne pouvait s'appliquer à l'hypothèse des poursuites pénales qu'au prix d'une interprétation extensive de la loi.

Dans l'arrêt ici commenté, le Conseil d'Etat a confirmé que :

  • Le refus de la protection fonctionnelle n'était possible que s'il résultait des éléments connus à la date de la décision, et notamment du dossier pénal (C.E. 12 février 2003 Chevalier n° 238969), que les faits qui justifient les poursuites avaient un caractère de faute personnelle. La protection étant la règle et le refus l'exception, c'est à l'administration d'établir que les conditions d'application de cette exception existent.
  • La décision de mettre fin à la protection pour l'avenir, une fois celle-ci accordée, n'était possible que si, sous le contrôle du juge, l'administration constatait postérieurement l'existence d'une faute personnelle.
  • La décision d'accorder cette protection à un agent était créatrice de droits ce qui fait obstacle à ce que l'administration puisse la retirer (rétroactivement) plus de quatre mois après la signature de la décision, sauf l'hypothèse de fraude. C'est l'application de la fameuse jurisprudence de l'arrêt d'Assemblée Ternon du 26 octobre 2001.
L'intérêt de cette affaire réside en ce que l'administration avait assorti l'octroi de la protection fonctionnelle d'une condition assez courante en pratique au terme de laquelle il serait demandé le remboursement du coût de la protection si une décision de justice définitive devait établir le caractère personnel de la faute. Cette pratique est donc condamnée car elle revient pour l'administration à s'accorder un délai d'instruction illimité de la demande de protection fonctionnelle.

Il convient donc de prendre en compte que, hormis le cas de la fraude (qui corrompt tout selon l'adage bien connu), la seule possibilité pour l'administration est de mettre fin à la protection - pour l'avenir - dès l'apparition - ou la prise de connaissance par elle - d'éléments nouveaux permettant d'établir le caractère personnel de la faute de l'agent poursuivi. On recommande donc de rédiger les décisions d'octroi de la protection fonctionnelle en cohérence avec cette jurisprudence, en utilisant une formulation qui pourrait être celle-ci :

"Je vous accorde la protection fonctionnelle de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour les poursuites pénales dont vous faites l'objet. Il pourra être mis fin à tout moment à cette protection s'il devait apparaître que les faits qui vous sont reprochés sont avérés et présentent la nature d'une faute personnelle. Si cette hypothèse devait se réaliser dans les quatre mois de la présente, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle pourrait être retirée rétroactivement et l'administration serait en droit de vous demander le remboursement des sommes déjà exposées. Le remboursement pourrait être exigé au-delà de quatre mois s'il devait être établi que vous avez obtenu la protection par fraude, en particulier en ne portant pas à la connaissance de l'administration l'ensemble des éléments d'information sur les faits en votre possession lors de votre demande."

Marchés publics d'assurances

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore repérée : une nouvelle circulaire sur les marchés publics d'assurances est parue au J.O.R.F. du 10 avril dernier.

L'objet de cette circulaire est de présenter les incidences du Code des marchés publics issu du décret du 1er août 2006. Ce code, en application de la directive communautaire du 31 mars 2004 et de la directive services 92/50, mentionne en effet les services d'assurance parmi ceux soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues au titre III du code.

On relèvera le point II de la circulaire qui rappelle de façon particulièrement claires les règles applicables à l'intermédiation en matière de marchés d'assurances, d'une part, et aux conseils en assurances, d'autre part.

18 avril 2008

Coopération transfrontalière : publication de la loi relative au groupement européen de coopération territoriale

La loi du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la mise en conformité du Code général des collectivités territoriales avec le règlement du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale a été publiée au Journal officiel du 17 avril.

Pour la portée de la réforme, voir mon billet du 2 avril 2008.

08 avril 2008

Domaine public : bien affecté au service public par une collectivité non propriétaire du bien

L'arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 2007 n° 288017 Commune de Mercy-le-Bas apporte une réponse à une question récurrente en pratique : la condition de la domanialité publique tenant à la propriété du bien s'applique-t-elle exclusivement à la personne publique qui a décidé de l'affectation du bien à l'usage du public ou au service public ? Le Conseil d'Etat a répondu clairement de façon négative à la question :

"Considérant que le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public, rappelé par l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales, a pour objet de protéger l'affectation de ces biens à l'utilité publique et s'applique alors même que le bien en cause serait affecté à un service public géré par une collectivité publique différente de la collectivité publique qui en est le propriétaire ;"

Il convient donc de noter que lorsqu'une collectivité publique est propriétaire d'un terrain qui est géré par une autre collectivité publique, ce terrain peut se retrouver classé dans le domaine public, avec toutes les contraintes inhérentes à un tel classement, par la seule décision de la collectivité gestionnaire.

De telles situations sont assez fréquentes en pratique, plus particulièrement dans le domaine de l'intercommunalité où l'on constate souvent l'existence de mises à disposition de terrains communaux en vue d'une affectation à un service public géré par la structure intercommunale. Dans le cas d'espèce il s'agissait ainsi d'une parcelle communale incluse dans le périmètre de protection immédiate d'une source gérée par un syndicat intercommunal des eaux. Le classement de ce terrain dans le domaine public, du fait de son affectation au service public de l'eau et de l'existence d'aménagements spéciaux à cette fin, a donc empêché son expropriation par le syndicat.

La solution donnée par le Conseil d'Etat doit bien entendu être approuvée lorsque les relations entre collectivité propriétaire et collectivité affectataire reposent sur la commune volonté des parties. Mais est-elle possible lorsque la situation correspond à une pure situation de fait, parfois proche de la voie de fait ? Peut-on considérer que la domanialité publique pourrait finalement faire abstraction des conditions de la détention du bien et qu'une protection légale pourrait venir s'appliquer à une situation qui est à la base illégale et attentatoire au droit de propriété ? Que deviendrait alors la règle qui veut que "fraus omnia corrumpit" ? La réponse à cette question reste à donner.

Cette situation peut dans certains cas se traduire par la nécessité de procéder à la désaffectation et au déclassement du terrain lorsqu'il a cessé d'être affecté au service public intercommunal, pour permettre à la commune de retrouver la totalité de ses prérogatives de propriétaire - en retrouvant l'abusus - sur le bien. A la question de savoir à qui appartient la compétence pour désaffecter et déclasser le bien, on peut répondre assez logiquement que la désaffectation incombe à la collectivité qui avait précédemment affecté le bien au service public ou à l'usage du public. Quant au déclassement, la doctrine (voir le commentaire de M. FOULQUIER, qui se réfère à M. DUFAU, in D.A. n° 3 - mars 2008 n° 37) penche pour le parallélisme des formes et la compétence de la collectivité gestionnaire du bien.

Coopération transfrontalière : le sénat adopte la proposition de loi

Le Sénat a adopté sans modifications, le 3 avril, une proposition de loi visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale par la transposition, dans le Code général des collectivités territoriales, du règlement n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 relatif au groupement européen de coopération territoriale (GECT). Le dossier législatif sur le site du sénat.