"...lorsqu'une personne publique acquiert une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions précitées, elle accepte en payant le prix sans émettre aucune réserve l'oeuvre comme étant conforme à sa commande, et a l'obligation de l'entretenir dans son état initial sauf impossibilité technique ou motif d'intérêt général ; que, de plus, la personne publique propriétaire ne peut porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à celle-ci que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'oeuvre ou de l'édifice ou son adaptation à des besoins nouveaux ; que toutefois, la personne publique ne peut justifier ces modifications par son abstention fautive d'entretien de l'oeuvre ;"En l'occurrence, une commune a été jugée comme ayant porté atteinte au droit moral du créateur en s'abstenant fautivement d'entretenir trois statues qu'elle lui avait commandées. L'indemnité a été fixée à 5.000 €.
"...il est sage d'avoir la plus grande déférence pour tous les règlements, surtout s'ils sont contradictoires"
Christophe in "L'idée fixe du savant Cosinus"
31 octobre 2006
Collectivités locales et droit d'auteur
Collectivités locales et logiciels libres
La Gazette des communes, des départements et des régions du 30 octobre 2006 nous apprend que la communauté d'agglomération de La Rochelle a lancé un projet de logiciels libres d'administration territoriale pour les structures intercommunales. Ce projet, dénommé LiberAccès (Accès comme administration communautaire conviviale électronique de service) est destiné à permettre la mise en oeuvre aisée de téléprocédures ou de téléservices au profit des administrés locaux, mais aussi à la mise en place d'un Intranet.Cette initiative démontre que les logiciels open source font petit à petit leur chemin dans le monde de l'administration locale. La publication précitée y contribue d'ailleurs notablement, car, à l'exception d'un article alarmiste ("Les incertitudes juridiques du logiciel libre"d'Eric A. Caprioli et Anne Cantéro, in Gazette n° 1842 du 12 juin 2006 p. 60), elle se fait régulièrement l'écho des nombreuses expériences menées dans ce domaine et a également pu noter récemment un article rétablissant l'équilibre sur le thème de la sécurité juridique de l'open source ("Le logiciel libre : une solution alternative" d'Olivier Hugot in Gazette du 25 septembre 2006 p. 58).
25 octobre 2006
Bientôt la parité dans les exécutifs locaux
23 octobre 2006
17 octobre 2006
La ratification de la Charte européenne de l'autonomie locale
Dans la torpeur de l'été 2006, le Parlement français a ratifié par la loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006 la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985. Cette loi a donné lieu à deux intéressantes tribunes parues à l'AJDA.
Dans le numéro du 11 septembre 2006, le Professeur PONTIER considère que ce sont les évolutions constitutionnelles et législatives récentes qui ont permis de lever les réticences exprimées par le Conseil d'Etat en 1991 et qui ont empêché la France de ratifier cette loi depuis 20 ans. Il estime cependant que cette ratification a des limites car le texte ratifié est encore en avance par rapport aux principes de l'organisation territoriale française. Le concept d'autonomie locale, qui implique une existence des collectivités locales par elles-mêmes avec une obligation du pouvoir central de les reconnaître, est selon lui plus favorable aux libertés locales que la décentralisation dans laquelle l'autorité centrale consent à reconnaître l'existence d'autres collectivités (ou se voit arracher cette reconnaissance).
Le Professeur VERPEAUX, à l'AJDA du 16 octobre 2006, considère que ce sont des raisons pragmatiques qui ont conduit la France à la ratification. Plus qu'une évolution des textes, c'est l'évolution d'un état d'esprit qui est à l'origine de la ratification qui traduit en réalité une volonté de la France de se replacer dans la « normalité » européenne.
Encore faut-il relever que cette ratification est accompagnée de réserves interprétatives qui semblent bien révéler que la France n'est effectivement pas totalement sur la même longueur d'ondes que le Conseil de l'Europe : les établissement de coopération intercommunale sont exclus du champ d'application de la charte (la question de l'élection au suffrage directe des assemblées délibérantes de ces établissements est un sujet sensible chez les élus communaux français) et la responsabilité de l'exécutif devant l'assemblée délibérante qui est considérée par la France comme une faculté et non une obligation. Il reste donc encore un peu de chemin à parcourir vers cette normalité européenne.
13 octobre 2006
Expulsions locatives : le préfet dispose d'un délai de deux mois.
"Considérant que le préfet de l'Hérault a été ... saisi d'une demande de concours de la force publique le 15 novembre 2002 ; que celle-ci a été accordée le 6 janvier 2003, dans un délai inférieur au délai de deux mois dont l'autorité de police disposait, quel que soit le régime de responsabilité, pour assurer l'exécution forcée du jugement d'expulsion ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour refus de concours de la force publique ; que Mme A ne saurait en conséquence demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle soutient avoir subi de ce chef ;"C'est l'article 50 du décret n° 92-755 du 5 août 1992 qui dispose :
Il est finalement normal qu'une demande présentée avant la concrétisation de la décision implicite de refus du préfet soit jugée prématurée."Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice."
09 octobre 2006
La date des prochaines municipales continue de susciter de tardives polémiques
07 octobre 2006
Une jurisprudence relative au droit communal d'Alsace-Moselle
«Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.»La Cour de Nancy fournit deux précisions :
- Le fait pour un conseiller municipal de donner une procuration à un autre conseiller ne constitue pas une excuse valable pour justifier une absence ;
- S'il revient au maire, en sa qualité de président du conseil municipal, après avoir au besoin provoqué un débat au sein de ce conseil, de procéder à la constatation sur le registre des délibérations de l'absence sans excuse d'un conseiller municipal à cinq séances consécutives dudit conseil, cette constatation doit intervenir avant que l'intéressé ait à nouveau assisté à une séance du conseil. La constatation de la démission d'office doit donc intervenir avant que le conseiller qui a manqué cinq séances consécutives, ait à nouveau siégé.
Pour lire l'arrêt : cliquez ici
04 octobre 2006
03 octobre 2006
Collectivités locales et droit d'auteur
Le Conseil d'Etat vient de rappeler, en matière d'architecture, les principes applicables, qu'il avait consacrés précédemment dans un arrêt remarqué du 14 juin 1999 Conseil de Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg consultable ici .
Par un nouvel arrêt du 11 septembre 2006 M. A. consultable ici le Conseil d'Etat confirme que :
"...si en raison de la vocation d'un stade, l'architecte qui l'a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l'ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l'auteur de l'oeuvre en apportant des modifications à l'ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux ;"La commune qui avait transformé un stade de football en le dénaturant, et sans pouvoir établir que c'était la seule solution possible pour respecter les règles de sécurité ou qu'il existait des impératifs inhérents au service public, a vu sa responsabilité engagée pour atteinte au droit moral de l'architecte.
La conséquence de la condamnation peut paraître légère (15.000 € de dommages et intérêts). Mais l'on sait que la juridiction administrative, soucieuse peut-être de la préservation des deniers publics (encore que l'indemnité puisse relever des garanties d'assurances de la commune), est traditionnellement moins généreuse que le juge judiciaire. Un élément d'appréciation qui peut être pris en compte...
Contentieux électoral local : des rappels intéressants
1. Conformément aux dispositions des articles L. 222 et R. 113 du code électoral, l'élection d'un conseiller général peut être arguée de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif. Un électeur d'un autre canton du département ne peut donc pas contester l'élection cantonale en cause. Source : Cliquez ici.
2. En vertu de l'article LO. 141 du code électoral, le mandat de député est incompatible avec l'exercice cumulé d'un mandat de conseiller général et d'un mandat de conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus. L'article LO. 297 du même code rend applicable aux sénateurs les dispositions relatives aux incompatibilités pour l'élection des députés. Conformément à l'article LO. 151-1 du même code, un député ou un sénateur qui acquiert, postérieurement à son élection, un mandat propre à le placer en situation de cumul prohibé au sens de l'article LO. 141 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Lorsque des mandats ont été acquis ou renouvelés à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour, selon le cas, ont eu lieu le même jour, le Conseil d'Etat a estimé, dans un avis rendu le 11 juillet 2000, qu'ils doivent être regardés comme ayant été acquis ou renouvelés à la même date, ce qui entraîne la cessation de plein droit des deux mandats. Ainsi, à défaut d'option dans le délai de trente jours, un parlementaire élu le même jour conseiller général et conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus verrait ses deux mandats locaux cesser de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une décision administrative entérinant cette cessation de fonctions. Source : Cliquez ici
3. Conformément à l'article L. 46-1 du code électoral, nul ne peut cumuler plus de deux mandats locaux parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal. Un élu qui se trouve en situation de cumul prohibé à la suite d'une élection à l'un de ces mandats dispose d'un délai de trente jours pour faire cesser la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve en démissionnant d'une des fonctions électives qu'il détenait antérieurement. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Si un conseiller municipal, élu ensuite conseiller régional et conseiller général refusait de mettre fin à sa situation d'incompatibilité dans le délai de trente jours à compter de sa dernière élection à un mandat local, son mandat de conseiller municipal prendrait fin de plein droit sans qu'il soit besoin d'une décision administrative entérinant cette cessation de fonctions. Source : Cliquez ici
02 octobre 2006
Où l'on continue de discuter de la date des prochaines élections municipales.
Les municipales, qui devaient avoir lieu en mars 2007, ont été repoussées à mars 2008 (loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007, J.O n° 292 du 16 décembre 2005 page 19347) en raison de la surcharge du calendrier électoral du printemps prochain (présidentielle et législatives).
Selon M. Longuet, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, il faut avancer le scrutin municipal afin que "la France ait une séquence de cinq ans pour travailler". "Plus vite on forme les nouvelles équipes nationales, présidentielles, législatives, municipales, plus vite on travaille", a-t-il fait valoir.
Malgré l'intervention de la loi, la discussion semble donc se poursuivre.

