La loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est parue au Journal officiel (Loi n° 2007-1787, 20 déc. 2007 : JO 21 déc. 2007, p. 20639).
Sa disposition principale porte sur la possibilité pour toute personne intéressée de saisir l'Administration, tenue également de se saisir d'office, d'une demande d'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet, que cette situation ait toujours existé ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures. En insérant cette disposition dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la loi entend conférer une valeur législative au principe jurisprudentiel posée par l'arrêt du Conseil d'Etat Alitalia du 3 février 1989 (obligation pour l’autorité administrative d’abroger tout règlement illégal, « que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature » ou « que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ») lui donnant ainsi une force supplémentaire. Mais le nouveau texte est allé plus loin : il ne se contente pas de reprendre le principe posé par un décret de 1983 actuellement aborgé et par l’arrêt Alitalia, mais étend, dans un souci de cohérence de l'ordonnancement juridique et de sécurité, l’obligation pesant sur l’administration d’abrogation des dispositions devenues sans objet du fait de circonstances de droit ou de fait.
Dans le domaine des marchés publics, le maire et le président de l'EPCI pourront prendre toute décision relative aux « accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Les avenants aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial n'auront plus à être soumis à la commission d'appel d'offres (si le contrat initial n'a pas été soumis à cette même commission).
Le maire pourra également « accepter les indemnités de sinistre » afférentes aux contrats d'assurance dans le cadre d'une nouvelle délégation que le conseil peut lui accorder.
Dans le cadre du contrôle de légalité, le texte exclut de l'obligation de transmission au préfet les décisions de police prises par le maire « relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ».
En outre, le conseil municipal pourra se réunir dans un lieu autre que la mairie dans certaines conditions précisées par le texte.
Le texte prévoit également une modification très demandée du récent Code général de la propriété des personnes publiques qui permet de déroger au principe du caractère nécessairement onéreux de toute occupation du domaine public, pour les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public dès lors qu'elles ne présentent pas « un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation ».
Par ailleurs, une disposition de la loi corrige une défectuosité dans la rédaction de la réforme des autorisations d'urbanisme par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et valide les permis de construire accordés depuis l'entrée en vigueur ce cette ordonnance, dont la légalité serait contestée pour ce motif .
La loi abroge enfin une centaine de dispositions diverses et variées devenues désuètes ou sans objet.
Sa disposition principale porte sur la possibilité pour toute personne intéressée de saisir l'Administration, tenue également de se saisir d'office, d'une demande d'abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet, que cette situation ait toujours existé ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures. En insérant cette disposition dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la loi entend conférer une valeur législative au principe jurisprudentiel posée par l'arrêt du Conseil d'Etat Alitalia du 3 février 1989 (obligation pour l’autorité administrative d’abroger tout règlement illégal, « que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature » ou « que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ») lui donnant ainsi une force supplémentaire. Mais le nouveau texte est allé plus loin : il ne se contente pas de reprendre le principe posé par un décret de 1983 actuellement aborgé et par l’arrêt Alitalia, mais étend, dans un souci de cohérence de l'ordonnancement juridique et de sécurité, l’obligation pesant sur l’administration d’abrogation des dispositions devenues sans objet du fait de circonstances de droit ou de fait.
Dans le domaine des marchés publics, le maire et le président de l'EPCI pourront prendre toute décision relative aux « accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Les avenants aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial n'auront plus à être soumis à la commission d'appel d'offres (si le contrat initial n'a pas été soumis à cette même commission).
Le maire pourra également « accepter les indemnités de sinistre » afférentes aux contrats d'assurance dans le cadre d'une nouvelle délégation que le conseil peut lui accorder.
Dans le cadre du contrôle de légalité, le texte exclut de l'obligation de transmission au préfet les décisions de police prises par le maire « relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ».
En outre, le conseil municipal pourra se réunir dans un lieu autre que la mairie dans certaines conditions précisées par le texte.
Le texte prévoit également une modification très demandée du récent Code général de la propriété des personnes publiques qui permet de déroger au principe du caractère nécessairement onéreux de toute occupation du domaine public, pour les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public dès lors qu'elles ne présentent pas « un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation ».
Par ailleurs, une disposition de la loi corrige une défectuosité dans la rédaction de la réforme des autorisations d'urbanisme par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et valide les permis de construire accordés depuis l'entrée en vigueur ce cette ordonnance, dont la légalité serait contestée pour ce motif .
La loi abroge enfin une centaine de dispositions diverses et variées devenues désuètes ou sans objet.

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