"...il est sage d'avoir la plus grande déférence pour tous les règlements, surtout s'ils sont contradictoires"
Christophe in "L'idée fixe du savant Cosinus"
26 janvier 2007
Action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements.
24 janvier 2007
Vers une sécurisation juridique de l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements
Ce rapport relève que si la coopération transfrontalière dispose d'un cadre juridique solide, il n'en est pas de même des autres actions extérieures des collectivités territoriales, très développées en pratique (jumelages, interventions humanitaires, actions d'aide au développement, aides d'urgences etc.) et encouragées par l'Etat, mais souvent en-dehors du cadre juridique très strict résultant de l'article L. 1115-1 du CGCT.
La commission aprouve donc les réformes envisagées, qui correspondent d'ailleurs à des préconisations du Conseil d'Etat :
- Modification du "verrou" qui limite l'action internationale des collectivités aux conventions avec des collectivités territoriales étrangères. Sans aller jusqu'à autoriser les conventions avec des Etats, ce qui supposerait une réforme plus profonde, éventuellement d'ordre constitutionnel, le remplacement de la notion de "collectivités territoriales étrangères" par celle d' "autorités locales étrangères" devrait permettre d'étendre les possiblités de contractualisation avec des entités qui n'ont pas le statut de collectivité locale dans le droit interne de leur pays, tels les Länder allemands.
- Suppression de l'inscription de cette coopération extérieure dans les limites des compétences des collectivités. Cette suppression aurait pour effet de cesser de faire correspondre l'action extérieure des collectivités à une extension à l'étranger de leurs compétences de droit commun, et d'en faire une nouvelle compétence d'attribution. Cette seconde réforme apparaît comme très audacieuse, comme le relève la commission, mais elle traduit un certain réalisme juridique qui conduit, dans certaines circonstances, à faire en sorte que le droit rattrape la pratique.
Le nouvel article L. 1115-1 du CGCT serait donc finalement rédigé ainsi :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
«En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. »
Les "défusions" continuent
Cette nouvelle "défusion" continue de signer l'échec des fusions plus ou moins autoritaires décidées dans les années 1970. Les deux comunes avaient en effet fusionné en 1974. Mais un fonds de vieilles querelles a empêché la création d'un véritable état d'esprit communal dans l'entité créée.
11 janvier 2007
Bilan et perspectives de l'intercommunalité à la fin 2006
Le ministre insiste particulièrement auprès des préfets pour qu'ils veillent, en cas de transfert de compétences, au transfert concommittant des moyens et effectifs affectés à celle-ci, car le non respect de cette obligation légale constitue l'une des sources majeures de doublons, et donc de surcoûts, régulièrement dénoncés et qui ne doivent plus être acceptés. Il est exact qu'une étude de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, publiée en juillet 2005, avait notamment affirmé que l'intercommunalité était la cause d'une augmentation des dépenses cumulées des communes et des groupements et dénoncé la non neutralité fiscale de l'intercommunalité. L'action des préfets doit selon le ministre également s'accompagner d'une veille sur l'exercice effectif des compétences par les EPCI, et d'une surveillance des communes - avec au besoin la mise en oeuvre du contrôle de légalité - pour qu'elles abandonnent effectivement l'exercice des compétences transférées.
A propos du transfert des biens, on peut noter le commentaire surprenant du ministre qui indique que le Code général des propriétés des personnes publiques autorise à présent la cession de biens du domaine public en pleine propriété au profit des EPCI, à titre onéreux. Cette dernière précision, qui semble exclure la possiblité de cession à titre gratuit, est de nature à réduire à néant en pratique les hypothèses de mises en oeuvre de cette possiblité dans le cadre de l'intercommunalité dès lors que la procédure de droit commun - la mise à disposition du bien - est fondée sur un principe de gratuité.