Par une lettre du 6 mars 2008 à l'Association des communautés urbaines de France qui l'avait questionnée, la DGCL développe une analyse pour démontrer que l'élection du bureau des EPCI n'est pas soumise au scrutin de liste ni à la parité. L'argumentaire peut certainement être discuté, mais on comprend que le ministère fait ici prévaloir l'esprit du texte sur la lettre car il est exact que les travaux préparatoires révèlent que le législateur a exclu d'appliquer la parité aux exécutifs des EPCI.
Au demeurant, les EPCI étaient finalement moins intéressés par la parité que par la possibilité d'appliquer le scrutin de liste qui en est le corollaire. On notera avec intérêt à ce propos la référence de la DGCL à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 1997 qui admet la légalité d'une élection au scrutin plurinominal sous la forme d'une élection en bloc qui s'apparente à un scrutin avec des listes non bloquées. La solution a toutefois été jugée légale car elle était entourée d'un certain nombre de précautions dont le rappel n'est pas inutile. Voici les considérants pertinents :
Au demeurant, les EPCI étaient finalement moins intéressés par la parité que par la possibilité d'appliquer le scrutin de liste qui en est le corollaire. On notera avec intérêt à ce propos la référence de la DGCL à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 13 février 1997 qui admet la légalité d'une élection au scrutin plurinominal sous la forme d'une élection en bloc qui s'apparente à un scrutin avec des listes non bloquées. La solution a toutefois été jugée légale car elle était entourée d'un certain nombre de précautions dont le rappel n'est pas inutile. Voici les considérants pertinents :
Considérant ... que le scrutin groupé du 29 septembre 1995 par lequel les conseillers de la communauté urbaine de Lille ont exprimé leurs suffrages n’a pas provoqué l’élection de plus de 39 candidats, correspondant aux 39 postes de vice-présidents à pourvoir, détenteurs dès le premier tour la majorité absolue ; que, préalablement au déroulement de ce scrutin, le président du conseil de la communauté a proposé à l’ensemble des conseillers pour des raisons de commodité pratique, de recourir à l’élection groupée sans liste bloquée, en soulignant d’une part, qu’ils disposaient d’une totale liberté pour rayer des noms et en rajouter d’autres, dans la limite des 39 postes, et que, d’autre part, en cas de désaccord des membres de cette assemblée, il n’imposerait pas ce mode de scrutin ; que ce scrutin, qui s’est déroulé après passage dans l’isoloir, n’a nullement restreint la liberté des candidats qui pouvaient dès lors, inscrire leur nom à la place de celui déjà mentionné sur le bulletin et correspondant au poste de vice-président de leur choix , ou encore celle des électeurs qui disposaient de la faculté d’ordonner leur vote selon les intentions qu’ils souhaitaient exprimer ;... qu’ainsi, l’élection simultanée des 39 vice-présidents, lors de la séance du 29 septembre 1995 du conseil de la communauté urbaine de Lille, lesquels ont recueilli dès le premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés après un vote intervenu par un passage des conseillers dans l’isoloir, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L.122-4 du code des communes ;

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