On sait qu'aux termes de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres ... La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.
Ce texte ne donne pas lieu à de nombreuses applications en pratique. La jurisprudence récente du Conseil d'Etat en fournit un exemple récent, qui constitue de surcroît un revirement de jurisprudence.
Depuis un arrêt d'Assemblée du 27 février 1981 Wahnapo, le contrôle juridictionnel exercé sur ces sanctions était restreint.
Or, le Conseil d'Etat remet en cause cette jurisprudence dans son arrêt du 2 mars 2010 M. Dallongeville n° 328843, en procédant à un contrôle complet des faits reprochés au maire pour se prononcer sur la légalité de la sanction de révocation à lui infligée.
Ce texte ne donne pas lieu à de nombreuses applications en pratique. La jurisprudence récente du Conseil d'Etat en fournit un exemple récent, qui constitue de surcroît un revirement de jurisprudence.
Depuis un arrêt d'Assemblée du 27 février 1981 Wahnapo, le contrôle juridictionnel exercé sur ces sanctions était restreint.
Or, le Conseil d'Etat remet en cause cette jurisprudence dans son arrêt du 2 mars 2010 M. Dallongeville n° 328843, en procédant à un contrôle complet des faits reprochés au maire pour se prononcer sur la légalité de la sanction de révocation à lui infligée.
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