Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée Nationale,
sous le numéro 2280, le 5 février 2010. Pour clarifier les idées, on rappellera ci-dessous les principales dispositions adoptées par le Sénat.
- Article 2 : Élection des conseillers communautaires dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste : c'est le système dit de scrutin à fléchage.
Le projet de loi précise encore que dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration.
- Article 5 : Création de la métropole, établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants. Elle exerce de plein droit des compétences en lieu et place des communes, mais également, à l'intérieur de son périmètre, certaines compétences du département : transports scolaires, gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires.
La métropole peut également, par convention avec le département, exercer tout ou partie des compétences dans le domaine de l'action sociale, la compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges et tout ou partie des compétences du département en matière de développement économique.
La métropole peut également, par convention avec la région, exercer la compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées et tout ou partie des compétences de la région en matière de développement économique.
Enfin, l'État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures.
-Article 7 : Création du pôle métropolitain qui est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche et de l'université, de la culture, d'aménagement de l'espace à travers la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement du pôle métropolitain durable et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire. Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux doit compter plus de 150 000 habitants.
- Article 8 à 11 bis : Création de la commune nouvelle. C'est un nouveau dispositif de fusion de communes qui se veut plus simple, plus souple et plus incitatif que l'ancien, issu de la loi dite « Marcellin » de 1971, qui s'est révélé peu efficace. Le dispositif des communes nouvelles pourra concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un EPCI, que la transformation d'un EPCI en commune nouvelle.
- Article 12 : Regroupement de départements et de régions. À la demande de leurs conseils généraux ou régionaux, des départements ou des régions formant un territoire continu peuvent être regroupés en un seul. Le Sénat a renforcé les conditions de ce regroupement en prévoyant que la demande de regroupement est inscrite à l'ordre du jour du conseil général ou régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
- Article 13 bis : Création d’une collectivité à statut particulier se substituant à une région et aux départements qui la composent. Le projet de loi prévoit qu'une région et les départements qui la composent peuvent demander à fusionner en une unique collectivité à statut particulier, par délibération concordante de leurs assemblées délibérantes. Les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de chacun des départements concernés sont consultées sur l’opportunité de ce projet et les résultats de la consultation sont appréciés dans la région et dans chacun des départements concernés. La création de la collectivité est autorisée par la loi, qui fixe le statut et le régime juridique de la nouvelle collectivité ainsi créée.
- Article 14 et suivants: Développement et simplification de l’intercommunalité. C'est d ans le cadre de ces dispositions qu'il est prévu que lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée à l'égard d'un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il peut rattacher, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de son organe délibérant et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.