On sait que depuis l'entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 (art. 2), le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à un marché passé en application du code des marchés publics. Or, un contrat d'assurance passé par une personne morale de droit public est un marché de prestations de services qui relève de l'article 29 du code des marchés publics (T. confl. 22 mai 2006, OPHLM de Montrouge c/ SMACL, req. n° 3503, AJDA 2006. 1741 ; Civ. 1re, 23 janv. 2007, Commune d'Argenton-sur-Creuse, n° 04-18.630, AJDA 2007. 225 ; CAA Lyon 9 avr. 2009, Syndicat du Bois de l'Aumône, req. n° 06LY01217).
Une question restait ouverte quant aux implications de ce principe : est-ce que la compétence du juge administratif s'étend à l'action directe, prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances, tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, lorsque ce dernier est une personne publique et que le contrat d'assurance est un marché public ?
Cette question était posée au Tribunal Administratif d'Orléans dans une affaire où la victime du dommage l'avait saisi d'une demande tendant à la condamnation solidaire d'une commune et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute survenue en 2005 dans la cour attenant à la salle des fêtes de la commune. Le TA d'Orléans estimé qu'il s'agissait d'une question de droit nouvelle fournissant matière à interroger le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative.
Par un Avis n° 333627 du 31 mars 2010 le Conseil d'Etat répond que :
Une question restait ouverte quant aux implications de ce principe : est-ce que la compétence du juge administratif s'étend à l'action directe, prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances, tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, lorsque ce dernier est une personne publique et que le contrat d'assurance est un marché public ?
Cette question était posée au Tribunal Administratif d'Orléans dans une affaire où la victime du dommage l'avait saisi d'une demande tendant à la condamnation solidaire d'une commune et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) à l'indemniser des préjudices subis à la suite d'une chute survenue en 2005 dans la cour attenant à la salle des fêtes de la commune. Le TA d'Orléans estimé qu'il s'agissait d'une question de droit nouvelle fournissant matière à interroger le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative.
Par un Avis n° 333627 du 31 mars 2010 le Conseil d'Etat répond que :
"Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Elle relève par suite, comme l'action en garantie exercée, le cas échéant, par l'auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif ..."
La Cour de Cassation, par un arrêt de la 1ère chambre civile du 9 juin 2010, a considéré, dans une logique similaire d'unification de la compétence contentieuse, "que le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics".