L'un des articles de la loi susvisée a eu pour objectif de clarifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI) régissant les voies civiles de recours
en matière de propriété littéraire et artistique (article L. 331-1
dudit code), de dessins et modèles (article L. 521-3-1), de marques
(article L. 716-3), d’indications géographiques (article L. 722-8), de
brevets d’invention (article L. 615-17) et d’obtentions végétales
(article L. 623-31). Il s’agissait de bien poser le principe de
spécialisation juridictionnelle selon lequel les actions civiles et les
demandes effectuées dans chacune des matières précitées relèvent de
tribunaux de grande instance (TGI).
Or, parmi ces matières, s'il est un domaine dans lequel le juge administratif a accepté sans trop d'hésitations de se reconnaître compétent, c'est bien celui de la propriété intellectuelle. Cette solution repose implicitement sur le postulat que le rattachement du
contentieux des droits d'auteur est commandé par des considérations
étrangères au droit d'auteur lui-même.
Le juge administratif se fonde ainsi sur la nature du
contrat qui est à la base du litige ; s'il s'agit d'un marché
public, ou d'une façon plus générale d'un contrat administratif,
la juridiction administrative se juge compétente pour statuer sur
tous les aspects du litige, y compris ceux relatifs à la propriété
intellectuelle. Ceci a été affirmé expressément par un arrêt du
Conseil d'Etat par lequel il a jugé que la juridiction
administrative était compétente pour se prononcer sur la détention
par un facteur d'orgue d'un droit de propriété intellectuelle
en raison des travaux effectués sur l'orgue d'un édifice cultuel (C.E. 14 juin 1999 Conseil de la fabrique de la cathédrale de Strasbourg n° 181023).
Mais la juridiction administrative se reconnaît également compétente quand l'une
des parties au litige est une personne publique. On peut ainsi se
référer à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui
se prononce sur l'existence d'une atteinte au droit moral d'un
artiste du fait d'un défaut d'entretien de ses œuvres par une
commune (CAA de Lyon du 20 juillet 2006 M. Gustave X. n° 02LY02163).
Plus récemment, dans un arrêt du 27 avril 2011 consorts A. n° 314577 le Conseil d’État a étendu la compétence du juge administratif aux mesures conservatoires en matière de droits d'auteur, en se fondant sur la subtile distinction entre la mesure conservatoire
relevant de la saisie-contrefaçon stricto sensu, et la mesure
d'exécution impliquée par une décision au fond rendue par le juge administratif lui-même.
Cette tendance du juge administratif pouvait se justifier au regard de la rédaction de l’article L. 331-1 du CPI qui disposait jusqu'au 19 mai 2011 :
"Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun."On notera que ce texte n'englobait dans la compétence des TGI que les contestations en matière de propriété intellectuelle qui relevaient des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui revenait à admettre à contrario que des contestations en la matière pouvaient relever d'un autre ordre de juridiction.
Mais le texte est dorénavant rédigé ainsi :
"Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire."
C'est donc très clairement un bloc de compétence judiciaire qui est créé par la loi, et l'on devrait donc normalement voir se tarir les jurisprudences administratives statuant sur des problématiques de droit d'auteur.
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