On découvre des dispositions relatives aux collectivités territoriales aux détours de projets ou de propositions de lois qui sont pourtant et a priori sans rapport avec cette question.
C'est ainsi que le lecteur attentif du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs peut lire à l'article 7 le texte suivant :
"II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
...
Art. L. 712-4. – La personne qui présente la demande d’enregistrement de la marque doit informer toute collectivité territoriale concernée de l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.
Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :« 1° Une collectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;..."
Selon le rapport de la commission des lois du Sénat, il s'agit de répondre aux
difficultés que présentent, pour les communes et pour les
commerçants ou les entreprises implantés sur son territoire,
l'utilisation abusive de son nom et de sa réputation à des fins
commerciales. La modification apportée par le présent article
au dispositif de protection des marques viserait :
- à ouvrir aux collectivités territoriales, qui
ne sont pas titulaires d'une marque correspondant à leur
dénomination, l'action en opposition d'enregistrement
réservée aux titulaires de marques ;
- à prévoir que la collectivité
territoriale doit être informée par l'intéressé de
toute utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs (logos, armes ou
blasons...), sans restriction au seul domaine commercial.
Cette ouverture de l'action en opposition conduirait donc à traiter les collectivités comme des titulaires de marques enregistrées, alors qu'actuellement leur seul moyen d'action est l'action en nullité de l'enregistrement de la marque. Le dispositif aboutirait donc au cumul de deux procédures, celle en nullité de l'enregistrement et celle en opposition,
qui cependant s'effectueront sur le même fondement : celui de
l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de la
collectivité territoriale.
Le rapport de la commission précise que ce projet s'inscrit, sans la modifier, dans la ligne de
la jurisprudence actuelle sur l'utilisation du nom d'une collectivité
à des fins commerciales, selon laquelle les dispositions
protégeant le nom des collectivités « n'ont pas
pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale de
déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité
territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas
où résulte de ce dépôt une atteinte aux
intérêts publics ». Il ne remet notamment pas en cause la jurisprudence
selon laquelle « une commune n'est pas fondée à
invoquer une atteinte à son nom, à son image et à sa
renommée dès lors qu'il est établi qu'un terme devenu
générique pour désigner un genre de couteaux
fabriqué depuis des décennies dans d'autres régions
françaises ne fait pas nécessairement référence
à son nom » (Affaire "Laguiole").
La seule
différence pour les collectivités territoriales sera qu'elles
pourront, dans un délai très court de deux mois, saisir le
directeur de l'INPI pour qu'il s'oppose à l'enregistrement de la marque
si celle-ci porte atteinte à leur nom ou leur renommée. Elle
permettra aux collectivités d'agir de manière préventive.
Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale pour seconde lecture après adoption en première lecture par le Sénat le 22 décembre 2011.
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