Dans mon article intitulé « Microsoft
ou comment s'en débarrasser : vente liée ou vente forcée ? »
paru initialement dans la revue Linux Pratique n° 66 mai/juin 2011
p. 11 et lisible sur le
blog « C'est tout droit », j'ai suggéré que la
vente liée n'était peut-être pas le meilleur fondement juridique
pour contrer la pratique des ventes d'ordinateurs avec système
d'exploitation et logiciels préinstallés ; la différence de
nature entre la vente du matériel et le simple octroi d'une licence
sur les « softs » me semblait incompatible avec la
définition de la vente liée. Invoquer la vente forcée de l'article
L. 122-3 du Code de la consommation me paraissait beaucoup plus
pertinent.
J'avais également indiqué que
l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n°09-11161 M. Petrus c/ société LENOVO) pour les affaires postérieures
à l'expiration du délai de transposition de la directive 2005/29/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur, devait désormais conduire les juges rechercher si la pratique commerciale de ces ventes « conjointes »
constituait, dans le cas d'espèce qui leur est soumis, une pratique
commerciale déloyale au sens de la directive. Or, la vingt neuvième
pratique commerciale réputée expressément déloyale en toutes
circonstances par l'annexe I de la directive consiste précisément à
« Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis
par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés... ».
Cette réflexion, qui a été menée
par d'autres (Ludovic Schurr « La vente d'ordinateurs avec
logiciels pré-installés : encore des questions, toujours pas
de réponses... » in Gazette du Palais 21-22 janvier 2011 p. 30
ss. ) a fait son chemin, et a abouti à une remarquable décision du 10 janvier2012 de la juridiction de proximité de Saint Denis qui consacre
trois principes :
1. Le principe de la différence de
nature et de régime juridique entre le matériel et les logiciels.
La juridiction censure ici la
position traditionnelle des fabricants et autres revendeurs, soutenue en l'espèce par la
société SAMSUNG, selon laquelle un ordinateur avec ses logiciels
était un produit intégré qu'il convenait de considérer comme tel.
2. Le caractère déloyal en toutes
circonstances de la pratique consistant à vendre un ordinateur avec
un système d'exploitation et/ou des logiciels préinstallés.
La juridiction a considéré que si un
ordinateur requérait l'installation d'un système d'exploitation, ce
système ne saurait être nécessairement celui qui est fourni par la
société Microsoft, des logiciels alternatifs pouvant être
installés par les propriétaires. Le jugement va même jusqu'à
stigmatiser les pratiques des assembleurs qui sont seules
responsables de ce que le consommateur, comme le soutenait la société
SAMSUNG, pense qu'un ordinateur doit nécessairement être vendu avec
un système d'exploitation. Aussi, et au visa du § 29 de l'annexe I
de la directive, la juridiction a-t-elle considéré que cette
pratique constitue une pratique commerciale agressive et déloyale en
toutes circonstances.
3. Le caractère abusif de la procédure
de remboursement.
Si la possibilité d'obtenir le
remboursement des logiciels non souhaités a depuis quelques années
tendance à se développer, force est de noter que les pratiques des
différents constructeurs et/ou vendeurs ne vont pas toutes dans le
sens d'une facilitation de la démarche. A cet égard, la société
SAMSUNG imposait, pour le remboursement de la licence WINDOWS, un
retour en atelier de l'ordinateur aux frais et risques du client. Or,
selon le tribunal, il est parfaitement possible de fournir le système
d'exploitation sur un média indépendant ou de prévoir une
procédure de désinstallation activée par le refus de licence par
l'utilisateur. La procédure imposée par SAMSUNG a donc été jugée
abusive. A noter également que le demandeur a obtenu 90 Euros au
titre de la licence WINDOWS alors que SAMSUNG n'en proposait que 60
Euros.
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Espérons que nous sommes ici en présence d'une décision fondatrice d'une nouvelle jurisprudence !Liens :